CHAPITRE II — CONDITIONS D’ACCUEIL DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Article 18
L’évaluation des risques doit, notamment prendre en considération :
— l’identification des risques auxquels les spectateurs, les officiels, les personnalités, les équipes ou toute autre personne qui pourrait en être exposée et les mesures à prendre ;
— le déploiement des personnels de l’infrastructure sportive et des stadiers ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7
— la notoriété des équipes, notamment en matière de rivalité ;
— le comportement prévisible des spectateurs, notamment les supporters dépourvus de billets d’accès et les éléments perturbateurs ;
— le débit attendu des points d’entrée et de contrôle en tenant compte des nécessités de la fouille ;
— les cérémonies et leur déroulement.
Elle doit prendre en considération, également :
— les pannes des équipements, notamment les tourniquets, la vidéosurveillance, la diffusion sonore, les écrans géants, les avertisseurs d’incendie et les moyens de lutte anti-incendie ;
— le contrôle des foules, notamment lors d’éventuels mouvements de panique ;
— les conditions météorologiques extrêmes ;
— l’arrêt des rencontres et l’évacuation de l’aire de jeu et de l’infrastructure ;
— le plan de prévention, notamment les plans d’évacuation de l’infrastructure, le plan d’intervention et le plan de sûreté interne dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
— le plan de situation de l’infrastructure ;
— l’état de l’infrastructure.