CHAPITRE II — CONDITIONS D’ACCUEIL DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Article 14
Toute infrastructure sportive doit disposer d’une cellule opérationnelle de coordination dirigée par le gestionnaire de l’infrastructure, en coordination avec un représentant des services de sécurité et un représentant de la protection civile ainsi que le président du club sportif recevant ou le responsable à la sécurité de ce club.
Elle est installée par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée.