CHAPITRE 3 — DU LABORATOIRE DE RECHERCHE D'EXCELLENCE
Article 19
Le laboratoire de recherche propre à l'établissement ou mixte ou associé est labellisé laboratoire de recherche d'excellence par le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique relevant du ministère chargé de la recherche scientifique, sur proposition de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, sur la base des critères ci-dessous, notamment :
— la qualité des travaux de recherche du laboratoire prenant en charge les préoccupations du développement économique et social ;
— la qualité et l'effectif du potentiel scientifique humain ;
— les retombées des activités de recherche au profit de la société ;
— la disponibilité de l'infrastructure et des équipements nécessités par ses travaux ;
— la qualité de la formation dispensée au profit des étudiants en doctorat et en master ;
— les relations avec les entités du secteur socio-économique.
Le laboratoire de recherche d'excellence est labellisé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.