Article 3
Sont classés dans la catégorie des grands périmètres d'irrigation, les périmètres dont la superficie est égale ou supérieure à mille hectares (1000 ha) d'un seul tenant et qui sont alimentés en eau, principalement, à partir d'un grand système hydraulique composé d'une ou de plusieurs retenues d'eaux superficielles, d'un ou de plusieurs champs de captage d'eaux souterraines et/ou d'installations de production d'eaux non conventionnelles.
Toutefois, peuvent être classés dans la catégorie des grands périmètres d'irrigation, les périmètres d'une superficie inférieure à mille hectares (1000 ha) alimentés en eau à partir d'un grand système hydraulique et ce, en vue d'assurer la valorisation des infrastructures réalisées. 21 juillet 2019