CHAPITRE 3 — LE COMITE OPERATIONNEL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 20
Lorsque le champ d'action d'un ou de plusieurs comités de wilaya couvre un bassin hydrographique complémentaire et solidaire, il peut être créé des comités inter-wilayas par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivité locales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des ressources en eau, qui en fixe la consistance territoriale, les missions, la composition et le fonctionnement.