Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, le rang de directeur d'administration centrale.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.