Chapitre 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 30
Le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, est dissous.
L'ensemble des biens, moyens, personnels et droits du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, est transféré à l'agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le transfert des biens et moyens, cité à l'alinéa 2 ci-dessus, donne lieu à l'établissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les représentants sont désignés, conjointement, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.
L'inventaire, prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.