Article 12
Tous les aéronefs doivent effectuer des observations météorologiques spéciales chaque fois qu'ils rencontrent ou observent l'un des phénomènes naturels suivants :
— une forte turbulence ;
— un fort givrage ;
— une onde orographique forte ;
— un orage, sans ou avec grêle, obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains ;
— une forte tempête de poussière ou de sable ;
— un nuage de cendres volcaniques ;
— une activité volcanique pré-éruptive ou éruption volcanique.
En cas d’apparition d'autres conditions météorologiques, tel un cisaillement de vent, pouvant compromettre la sécurité ou nuire sensiblement à l'efficacité de l'exploitation d'autres aéronefs, le pilote commandant de bord informera, dès que possible, l’établissement national de la navigation aérienne.