CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 3
Les établissements hôteliers, objet du présent décret, sont :
— Les hôtels ;
— Les complexes touristiques ou villages de vacances ;
— Les appart-hôtels ou résidences hôtelières ;
— Les motels ou relais routiers ;
— Les campings touristiques.
Les établissements, suscités, intégrés dans les stations thermales et centres de thalassothérapie, définis dans les dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont régis par les dispositions du présent décret.