CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par établissement hôtelier, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n’y élit pas domicile, et lui fournit principalement des prestations d’hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées.
L’établissement hôtelier peut être, en fonction de son type et de son implantation, complété par des installations offrant des services de restauration, de loisirs, d’attraction, d’animation, de soins et de bien-être, de repos, de sport, de congrès, de marina, de port de plaisance, et de toutes autres activités liées au tourisme.