CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 2 — De l’exploitation des établissements hôteliers
Article 17
Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier est tenu d’entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de sa délivrance.
Lorsque le titulaire de l’autorisation n’entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, l’autorité lui ayant délivré l’autorisation est tenue de le mettre en demeure de commencer l’exploitation de l’établissement hôtelier dans un délai de six (6) mois.
Lorsqu’au terme de ce délai celui-ci n’a pas obtempéré aux injonctions prévues à l’alinéa ci-dessus, l’autorité prononce le retrait de l’autorisation, dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. 19 mai 2019