CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 2 — De l’exploitation des établissements hôteliers
Article 16
L’autorisation d’exploitation est incessible et intransmissible.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire, les ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’établissement hôtelier à charge pour eux de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas une (1) année, renouvelable, à compter de la date du décès.