CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les établissements privés doivent disposer de personnels qualifiés répondant aux conditions d'encadrement, notamment les psychologues, les auxiliaires de vie et les infirmiers, conformément aux règles et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur appliquées aux établissements publics chargés de l'accueil des personnes âgées, et aux clauses fixées par le cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret.
Ils doivent s'assurer, en outre, des prestations médicales appropriées et d'une ambulance de façon permanente ou contractuelle.