CHAPITRE VI — CONTROLE
Article 63
Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’établissement privé est soumis au contrôle des services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter, notamment sur :
— les conditions de prise en charge des pensionnaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux clauses fixées par le cahier des charges-type prévu dans les dispositions du présent décret ;
— la mise en œuvre des programmes et des activités adaptés destinés aux pensionnaires ;
— la répartition des tâches des personnels, conformément à la réglementation en vigueur ;
— l'observation des règles d'hygiène et de sécurité.