CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES › Section 2 — Le conseil psychosocial
Article 50
Le conseil psychosocial ne peut valablement délibérer que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil psychosocial se réunit de nouveau dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil son prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.