CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES › Section 2 — Le conseil psychosocial
Article 44
L'établissement privé est doté d'un conseil psychosocial chargé d'étudier et de donner son avis sur toutes les questions inhérentes aux activités de l'établissement. Il est chargé également d'assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des personnes accueillies en matière de soutien psychologique et d'accompagnement social.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de se prononcer sur l'admission des personnes âgées sur la base d'un dossier médical et administratif ;
— de proposer des programmes relatifs à la prise en charge socio-psychologique des pensionnaires et à leur bien-être ;
— de proposer, de suivre et de mettre en œuvre des techniques de prise en charge appropriées ;
— de mener les actions de suivi et d'orientation des personnes âgées accueillies ;
— d'étudier et de veiller à la coordination des programmes d'activités socio-psychologiques et de suivre leur exécution ;
— d'évaluer les programmes de prise en charge des personnes âgées ;
— de formuler des propositions et des recommandations sur toutes les questions inhérentes aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9