CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES › Section 1 — Du directeur et du personnel
Article 40
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes de prise en charge et des activités et le projet institutionnel de l'établissement ;
— de préparer le projet de budget et les comptes de l'établissement ;
— d'ordonnancer les dépenses et les recettes ;
— de nommer les personnels de l'établissement ;
— d'élaborer les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'établissement ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'établissement ;
— d'élaborer le rapport annuel d'activités de l'établissement.