CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Contrôle de conformité de l’organisation et du fonctionnement
Article 8
Le contrôle de conformité de l’organisation et du fonctionnement porte sur l’existance de l’effectif minimum de membres adhérents à la mutuelle sociale et, le cas échéant, le nombre minimum de cotisants à la retraite complémentaire par rapport au nombre de bénéficiaires de pensions de retraite complémentaire, tels que prévus par la législation en vigueur, sur la base des documents se rapportant à ces effectifs visés par les organismes employeurs et/ou les organismes débiteurs de pensions ou de rentes de sécurité sociale et les organisations représentatives des membres adhérents.
Dans le cas ou le nombre d’adhérents à la mutuelle sociale n’atteint pas le minimum légal ou vient à s’abaisser au dessous de ce minimum, le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder à la mutuelle sociale concernée, un délai d’une année (1) renouvelable une seule fois, pour atteindre ou rétablir le niveau du nombre d’adhérents requis.
A défaut, la mutuelle sociale doit proposer un projet de fusion avec une autre mutuelle sociale ou un programme de liquidation préservant les engagements vis-à-vis des tiers, notamment ses membres adhérents, dans le cadre d’une dissolution volontaire, conformément à la législation en vigueur.