CHAPITRE 5 — MISSIONS DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Article 26
L’administrateur provisoire adresse au ministre chargé de la sécurité sociale, un rapport mensuel sur l’état d’exécution de la mission qui lui est confiée.
Au terme de sa mission, un rapport final faisant ressortir les constatations et appréciations sur la situation générale de la mutuelle sociale ainsi que tous les éléments d’information relatifs à l’élection de ses organes statutaires, est établi par l’administrateur provisoire et transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.