CHAPITRE 5 — MISSIONS DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Article 25
La mutuelle sociale est tenue de mettre à la disposition de l’administrateur provisoire tous les moyens humains et matériels nécessaires, pour l’accomplissement de sa mission.
L’administrateur provisoire peut être assisté durant son mandat par une ou plusieurs personnes qu’il juge qualifiées et désignées, selon les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La ou les personnes auxquelles recourt l’administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, exercent leurs missions sous sa responsabilité et à sa charge.