CHAPITRE 3 — CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER DES MUTUELLES SOCIALES
Article 16
Le contrôle comptable et financier s’exerce sur pièces et documents comptables et financiers transmis par les mutuelles sociales.
Il peut s’exercer, en cas de nécessité, au niveau de la mutuelle sociale par, au moins, deux (2) membres du comité sectoriel.
Le comité sectoriel est chargé, dans le cadre de ses missions, notamment de :
— contrôler le fonctionnement et la gestion financière et comptable de la mutuelle sociale ;
— procéder au contrôle de tout acte ou opérations retracés dans la comptabilité de la mutuelle sociale ;
— demander tout document, information ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et d’expertise interne et/ou externe.
La mutuelle sociale est tenue de transmettre tout document ou information jugé(e) nécessaires pour le contrôle.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire appel à tout expert.