Article 9
Les dispositions de l'article 56 du décret exécutif n° 07 -69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
« Art. 56. —......................................................................... —..................................................................................... ; —..................................................................................... ;
— lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique ou de remise en forme et aurait été déviée de sa vocation ; —..................................................................................... ;
— lorsque l'entretien des ouvrages est insuffisant et qu'il peut en résulter des conséquences dommageables pour l'hygiène et la protection des ressources en eau souterraines ».