Article 8
Il est inséré au sein du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, un chapitre III bis dénommé « des conditions et modalités d'exploitation d'un établissement thermal » comprenant les articles de 55 bis à 55 quindecies, rédigés comme suit :
CHAPITRE III BIS DES CONDITIONS ET MODALITES D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT THERMAL
« Art. 55 bis. — L'exploitation d'un établissement thermal est soumise à une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme ».
« Art. 55 ter. — Avant sa mise en exploitation, l'établissement thermal fait l'objet d'un contrôle effectué conjointement par les services compétents du ministère chargé du thermalisme et du ministère chargé de la santé.
Le contrôle est sanctionné par l'établissement d'un procès-verbal, transmis au ministre chargé du thermalisme ».
« Art. 55 quater. — La demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement thermal est déposée auprès des services extérieurs du ministère chargé du thermalisme.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
— un formulaire de demande d'autorisation d'exploitation retiré auprès des services extérieurs du ministère chargé du thermalisme ;
— une copie du certificat de conformité de la construction, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, susvisé ;
— une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d'incendie, délivrée par les services de la protection civile, territorialement compétents ;
— une copie du procès-verbal relatif au contrôle préalable des installations et des équipements techniques de l'établissement, établi conjointement par les services compétents du ministère chargé du thermalisme et du ministère chargé de la santé ;
— des documents justifiant l'aptitude professionnelle de la personne chargée de diriger les structures de soins et de remise en forme, attestés, au moins, par :
• soit un diplôme en médecine ;
• soit un diplôme de technicien supérieur de la santé publique et une ancienneté de trois (3) années dans le domaine du thermalisme ;
— un exemplaire des statuts de la société, le cas échéant ».
« Art. 55 quinquies. — L'autorisation d'exploitation est personnelle, incessible et intransmissible.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire, les ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation à charge pour eux de se conformer aux dispositions de l'article 40, ci-dessus ».
« Art. 55 sexies. — Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entrer en activité dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa délivrance.
Lorsqu'au terme de ce délai, le titulaire de l'autorisation n'entre pas en activité, l'autorité ayant délivré l'autorisation le met en demeure pour entamer l'exploitation de l'établissement dans un délai de trois (3) mois, au maximum, à compter de la date de sa notification.
Passé ce délai, l'autorité lui ayant délivré l'autorisation prononce son retrait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention ».
« Art. 55 septies. — Le modèle-type de l'autorisation d'exploitation d'un établissement thermal, est joint en annexe III du présent décret ».
« Art. 55 octies. — L'exploitant de l'établissement thermal s'engage à assurer des aménagements et des équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite pour l'ensemble des prestations offertes, conformément à la réglementation en vigueur ».
« Art. 55 nonies. — Les exploitants des établissements thermaux sont tenus de répondre aux exigences et normes d'hygiène, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 55 decies. — Les installations destinées aux pratiques associées de médecine physique ou de rééducation fonctionnelle doivent être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 55 undecies. — Toute modification d'aménagement de l'établissement thermal doit faire l'objet d'une demande auprès du ministère chargé du thermalisme, accompagnée de toutes pièces administratives y afférentes.
Cette demande sera soumise à l'avis du comité technique du thermalisme ».
« Art. 55 duodecies. — Toute vacance du poste du gérant de l'établissement thermal doit être déclarée à l'administration chargée du thermalisme dans la semaine qui suit la cessation de ses fonctions.
L'exploitant de l'établissement thermal doit engager un autre gérant dans un délai, maximum, d'un (1) mois, à compter de la date de la cessation de fonctions ».
« Art. 55 terdecies. — L'exploitant de l'établissement thermal doit faciliter l'inspection des services compétents et mettre, obligatoirement, à leur disposition tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission et leur permettre l'accès aux différents services et locaux ».
« Art. 55 quaterdecies. — Chaque établissement thermal doit mettre à la disposition de sa clientèle un registre de réclamations, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les services de la direction de wilaya chargée du thermalisme ». 12 mai 2019
« Art. 55 quindecies. — Les tarifs doivent être affichés pour l'ensemble des prestations proposées, conformément à la réglementation en vigueur et au règlement intérieur ».