CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D’ETABLISSEMENT DU CONSTAT D’ENTREE EN PHASE D’EXPLOITATION
Article 7
L'engagement pris par l'investisseur, en contrepartie des avantages accordés, de réaliser un investissement dans une activité non exclue du bénéfice des avantages, est susceptible d'être considéré comme respecté, dès lors que le niveau des acquisitions réalisées permet la production de biens et/ou de services, même partiellement.
Le procès-verbal d'entrée en phase d'exploitation pour les investissements portant sur les activités réglementées, ne peut être délivré qu'après accord des services techniques concernés.