CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D’ETABLISSEMENT DU CONSTAT D’ENTREE EN PHASE D’EXPLOITATION
Article 3
Le constat d'entrée en phase d'exploitation est établi en la forme d'un procès-verbal conforme au modèle joint en annexe I du présent décret, après visite sur les lieux par les personnes habilitées du centre de gestion des avantages du guichet unique décentralisé de rattachement.
Le procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation est établi et délivré dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande formulée par l'investisseur, selon le modèle joint en annexe II du présent décret.
La demande d'établissement du constat d'entrée en phase d'exploitation est introduite par l'investisseur, auprès du centre de gestion des avantages du lieu du siège social. Le procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation est notifié à l'investisseur ainsi qu'au guichet unique décentralisé de l'agence nationale de développement de l'investissement, territorialement compétent.