CHAPITRE 3 — EFFETS DU CONSTAT D'ENTREE EN PHASE D'EXPLOITATION
Article 11
L'investisseur dont le projet est partiellement mis en exploitation et qui diffère, sur sa demande expresse, selon le modèle joint en annexe III du présent décret, le bénéfice des avantages d'exploitation, est fiscalisé dans les conditions de droit commun sur son activité partielle, jusqu'à l'établissement du constat d'entrée en phase d'exploitation totale de l'investissement.
Le décompte des avantages d'exploitation s'effectue à compter de la date d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation.
Dans le cas où l'investisseur opte pour le bénéfice immédiat des avantages d'exploitation, ceux-ci sont mis en œuvre sur la base d'un procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation partielle et commencent à courir à compter de la date de son établissement.
Art.12 — L’établissement d'un procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation totale vaut reconnaissance de la satisfaction par l'investisseur, aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés et lui donne la possibilité d'enregistrer un nouvel investissement, au titre de l'extension des capacités de production ou de réhabilitation d'investissements existants, ayant lui-même déjà bénéficié d'avantages.