Article 6
Dans le but d'assurer la conservation, la protection et/ou la restauration des écosystèmes et des habitats sur le territoire de la réserve naturelle de Cap Lindles, il est interdit :
— toute dégradation par déversement, écoulement ou rejet, décharge, dépôt de matières susceptibles de modifier les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques du site ;
— la destruction d'animaux et de végétaux sauf autorisation de l'autorité gestionnaire ;
— l'introduction volontaire ou le prélèvement de toute espèce végétale ou animale sauf autorisation de l'autorité gestionnaire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11
— tout acte ou travaux susceptible(s) de nuire à la faune ou à la flore ;
— la pratique de la chasse.
Les activités humaines pouvant être exercées dans la réserve naturelle de Cap Lindles, ne doivent pas porter atteinte à son équilibre écologique.
Les modalités d'application de ce deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.