CHAPITRE 6 — De la procédure de transaction
Article 25
La transaction définitive est transmise au receveur des douanes, territorialement compétent, qui la notifie au bénéficiaire de la transaction dans un délai ne pouvant pas dépasser les huit (8) jours, à compter de la date de sa réception et qui doit l'exécuter dans un delai ne pouvant pas dépasser les vingt (20) jours, à compter de la date de sa notification.
La transaction définitive est consignée sur un procès-verbal, dit procès-verbal de transaction, qui est signé par le bénéficiaire de la transaction ou son représentant légal et le receveur des douanes, territorialement compétent.
Une copie dudit procès-verbal est transmise, immédiatement, au procureur de la République territorialement compétent, dès sa signature.
En cas de non-exécution de la transaction définitive dans le délai fixé, celle-ci est exécutoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, considérant qu'elle constitue un titre de créance.