CHAPITRE 6 — De la procédure de transaction
Article 23
La décision de transaction provisoire est délivrée par les responsables de l'administration des douanes visés à l'article 13 du présent décret, lorsqu'elle dépasse leurs seuils de compétence. Elle est signée par le contrevenant ou son représentant légal.
La transaction provisoire est soumise au responsable habilité à transiger, définitivement, pour approbation.
Lorsque le responsable habilité à transiger, définitivement, approuve une transaction provisoire ou modifie ses conditions, la transaction devient définitive.
Lorsque le responsable habilité à transiger, définitivement, rejette la transaction, la transaction provisoire devient nulle et sans effet. Dans ce cas, le litige est réglé par voie judiciaire.