CHAPITRE 6 — De la procédure de transaction
Article 22
Une copie du dossier contentieux jointe à la demande de transaction et, selon le cas, de la soumission contentieuse ou de la transaction provisoire, ainsi que la quittance de consignation du montant, visée à l'article 21 ci-dessus, sont transmises à l'autorité hiérarchique habilitée à engager la transaction pour saisine de la commission compétente, dans un délai ne pouvant pas dépasser les quinze (15) jours, à compter de la date de l'accomplissement des formalités légales et réglementaires.