CHAPITRE 3 — Le fonctionnement des commissions de transaction
Article 10
Les commissions des transactions ne peuvent délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3) de leurs membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, les commissions se réunissent et délibèrent, valablement, huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis des commissions sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.