Article 5
Les dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 24. — ................... (sans changement) ...................
Au titre des recettes :
— la subvention allouée par l'Etat ;
— la contribution des organismes et des établissements publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées aux activités de l'établissement.
Au titre des dépenses : ........................(le reste sans changement) ».