Article 1er
Les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 11, 28, 42 et 44 du décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 de la loi de finances pour 2001, et de l’article 298 du code des impôts indirects, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation des activités de fabrication, d'importation et de distribution de produits tabagiques ».
« Art. 2. — Ne peuvent être agréées en qualité de fabricant de produits tabagiques que les personnes morales visées à l'article 298 du code des impôts indirects ».
« Art. 3. — La société de fabrication de produits tabagiques doit être organisée en partenariat, conformément aux dispositions de l'article 298 du code des impôts indirects.
Par partenariat, il y a lieu d'entendre, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi de finances complémentaire pour 2009, la participation du capital étranger à concurrence de 49% au plus, au capital social de la société.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 Au sein de cette participation, un actionnaire, au moins, doit justifier de l'exploitation de marques de renommée internationale.
Dans le cas des produits à fumer contenant du tabac, le partenaire étranger est tenu de justifier d'une expérience et d'un savoir-faire dans le domaine.
Pour les produits tabagiques à priser ou à mâcher, d'une spécialisation dans le domaine ».
« Art. 5. — L'exercice de l'activité de fabrication de produits tabagiques, est subordonné à la souscription par le postulant à un cahier des charges, suivant les prescriptions du modèle joint en annexe ».
« Art. 6. — L'accomplissement des prescriptions prévues au cahier des charges, dûment constaté par les services fiscaux compétents, ouvre droit au postulant à un agrément en qualité de fabricant de produits tabagiques, délivré par le ministre des finances dans un délai de trente (30) jours.
Il peut être retiré, dans les mêmes formes, en cas :
— d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
— de non-respect des engagements souscrits liés à l'activité ;
— d'absence d'entrée en production à l'expiration d'un délai maximum de deux (2) années, à compter de la date de délivrance de l'agrément.
Le retrait ne peut être prononcé, toutefois, que dans un délai d'un (1) mois après mise en demeure du fabricant ».
« Art. 11. — L'agrément visé à l'article 6 ci-dessus, est exclusif de tout autre régime fiscal particulier ».
« Art. 28. — Le fabricant de produits tabagiques doit adresser à la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts, dans les dix (10) premiers jours de chaque mois, un état des ventes du mois précédent, comprenant :
— les nom et prénom(s), l’adresse, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et le numéro d'identification fiscale de chaque client ;
— le nombre de boîtes, d’étuis, de bourses ou de paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client ».
« Art. 42. — Les mentions concernant les teneurs en goudron et en nicotine ainsi que les mises en garde utilisées, sont fixées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le tabagisme ».
« Art. 44. — L'organisation, la composition et les attributions de l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».