Article 1er
Les dispositions des articles 13, 14 et 27 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. — Le nombre des représentants désignés des travailleurs, des employeurs et des administrations publiques au sein du conseil d'administration de chacune des caisses, est fixé à trente (30) membres :
— un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances relevant de la direction générale du budget ;
— un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— dix-huit (18) représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelle nationale desdits travailleurs, en proportion de leur représentativité ;
— sept (7) représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale, en proportion de leur représentativité ;
— deux (2) représentants du personnel de la caisse désignés par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur ».
« Art. 14. — Les administrateurs représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des finances, l'autorité chargée de la fonction publique, les caisses de sécurité sociale et les organisations syndicales et professionnelles nationales, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des administrations, des caisses et des organisations syndicales et professionnelles nationales concernées. ............................. (sans changement) ............................ ».
« Art. 27. — Le conseil d'administration ne peut délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3) au moins, de ses membres assistent à la séance. A défaut de quorum au cours de la 1ère réunion, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère quelque soit le nombre des membres présents. .......................... (le reste sans changement) ................... ».