Chapitre 4 — De la délivrance, du contrôle et du retrait de l'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux
Article 18
Dans le cas ou l'autorisation d'exportation attribuée expire sans que l'exportation ne soit effectuée, le ministre chargé de l'environnement peut accorder, exceptionnellement, suite à une demande formulée dûment motivée par l'exportateur, une prorogation n'excédant pas six
(6) mois, à compter de la date de notification de la prorogation du délai.