Chapitre 4 — De la délivrance, du contrôle et du retrait de l'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux
Article 17
Tout détenteur d'une autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux est tenu de remettre aux services du ministère chargé de l'environnement, au plus tard, trois (3) mois après l'exportation des déchets spéciaux dangereux, une copie du document de mouvement. Il doit, en outre, présenter un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets spéciaux dangereux.