Chapitre 4 — De la délivrance, du contrôle et du retrait de l'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux
Article 15
Les services chargés de l'environnement sont tenus de se prononcer sur la demande d'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter du dépôt de la demande.
Le refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux est motivé et notifié au demandeur par les services chargés de l'environnement.
Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de quinze
(15) jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours auprès du ministre chargé de l'environnement.
La décision relative au recours doit être prononcée dans le mois qui suit la date de réception dudit recours. En cas d'un second refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux, le dossier sera définitivement rejeté.