CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du wali territorialement compétent ;
— du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
— du représentant de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— d’un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
— d’un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
— d'un représentant des personnels administratifs et techniques élu par ses pairs ;
— du président du conseil médical de l’établissement hospitalier.
Le directeur de l’établissement hospitalier participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.