CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L’établissement hospitalier est chargé d’assurer la prise en charge médicale de l’ensemble des personnels de la sûreté nationale en activité et en retraite, ainsi que leurs ayants droit.
Bénéficient, également, de la prise en charge médicale, les personnels relevant d’autres structures du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, ainsi que tout autre organisme relevant d’autres secteurs sur la base d’une convention.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’assurer une mission sanitaire permanente de prévention, d’exploration, de diagnostic, de soins, d’hospitalisation et d’expertise médicale ;
— d’assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux de santé publique et de toute action concourant à la protection et à la promotion de la santé ;
— d’assurer la formation continue et le perfectionnement au profit des personnels de l'établissement hospitalier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de contribuer à la protection de l'environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l'hygiène et de la salubrité.
L’établissement hospitalier peut servir de terrain de stage pour les personnels paramédicaux, conformément à la réglementation en vigueur.