CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 3 — Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés étrangers d’enseignement supérieur
Article 9
En sus des critères cités à l’article 6 du présent décret, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par les établissements privés étrangers d’enseignement supérieur, sont examinées, selon les conditions suivantes :
— l’établissement privé étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance doit être agréé ou autorisé par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— la formation et la spécialité assurées par l’établissement privé étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— le diplôme délivré par l’établissement privé étranger doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme.