CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 2 — Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur étrangers
Article 7
En sus des critères cités à l’article 6 du présent décret, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, selon les conditions suivantes :
— l’établissement public étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance, doit être créé par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— la formation et la spécialité assurées par l’établissement public étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat assurant l’enseignement supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11