CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 1 — Des critères d’examen des demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers
Article 6
Sous réserve des conventions internationales ratifiées par l’Etat algérien, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, par référence aux critères suivants :
— la nature juridique et académique de l’établissement formateur dans le système d’enseignement supérieur auquel il appartient ;
— le diplôme soumis à la reconnaissance doit être, au préalable, reconnu par l’autorité compétente chargée de l’enseignement supérieur de l’Etat assurant la formation ;
— la valeur scientifique du diplôme soumis à reconnaissance dans le cadre nationale et international ;
— le contenu scientifique et académique, la durée pédagogique de la formation et le nombre de crédits exigés pour l’obtention du diplôme soumis à reconnaissance ;
— les conditions d’accès à la formation pour l’obtention du diplôme soumis à reconnaissance ;
— les conditions d’accès à la formation en vue de l’obtention du premier diplôme de l’enseignement supérieur ;
— l’ensemble des travaux scientifiques et académiques du postulant, selon le cas.