CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la base de données, sa gestion et son actualisation
Article 5
Le ministère chargé de l’enseignement supérieur, peut solliciter le ministère des affaires étrangères par le biais de ses représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger pour s’enquérir, auprès des autorités, organismes et établissements d’enseignement supérieur étrangers concernés, de la validité et de la nature juridique et académique du diplôme étranger soumis à reconnaissance.