CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 3 — De la délivrance de la décision d’équivalence
Article 27
La reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger octroie à son titulaire les mêmes droits dont bénéficie le titulaire du diplôme reconnu, délivré par les établissements d’enseignement supérieur algériens. Ces droits ont trait, soit à la poursuite des études, soit à l’éligibilité à l’exercice d’une activité professionnelle, ou à ces deux fins à la fois.