CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 3 — De la délivrance de la décision d’équivalence
Article 24
Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret, les experts émettent un avis scientifique motivé concernant les dossiers de demande de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers présentés par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, notamment pour les cas suivants :
— les diplômes d’enseignement supérieur étrangers non-inscrits sur la liste citée à l’article 17 du présent décret ;
— les cursus universitaires présentant un changement radical de domaine ou de filière de formation, entre le diplôme soumis à reconnaissance et les diplômes antérieurs ;
— les spécialités scientifiques imprécises dans le diplôme soumis à reconnaissance ;
— l’absence de spécialité du diplôme soumis à reconnaissance ;
— les diplômes d’enseignement supérieur à parcours différent ;
— les diplômes d’enseignement supérieur étrangers, incomplets sur le plan de leurs durées ou de leurs contenus conformément à la réglementation en vigueur ;
— le diplôme de doctorat soumis à reconnaissance avec absence de diplôme de première post-graduation ou du second cycle, selon les cas, ou leurs équivalents.