CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 3 — De la délivrance de la décision d’équivalence
Article 22
La décision de refus de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur étranger ou la délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée est motivée et passible de recours.
Les recours relatifs au refus de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur étranger ou à la délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée par le postulant, sont examinés par un comité d’experts constitué parmi les experts cités à l’article 23 du présent décret.
Les recours sont déposés au site web du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou auprès de la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, contre un quitus de réception, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la réception de la décision de refus ou de délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée.
Les recours sont examinés dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt.
La décision issue de l’examen du recours est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de son adoption.