CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 3 — De la délivrance de la décision d’équivalence
Article 21
La décision d’équivalence, ou de refus de reconnaissance des diplômes cités à l’article 17 du présent décret est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date du dépôt du dossier complet.
La décision d’équivalence, de refus ou de demande de complément du dossier de demande de reconnaissance des diplômes cités à l’article 19 du présent décret, selon le cas, est notifiée à l’intéressé, par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, par tout moyen de communication dans un délai maximum de trois
(3) mois, à compter de la date du dépôt du dossier complet.