CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 3 — De la délivrance de la décision d’équivalence
Article 20
La reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger est sanctionnée par la délivrance d’une décision d’équivalence délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 En cas de non reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger, la décision de non reconnaissance est notifiée à l’intéressé.