CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 6 — Des conditions de reconnaissance du diplôme de baccalauréat étranger
Article 12
Les demandes de reconnaissance du diplôme de baccalauréat obtenu à l’étranger, sont examinées par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Le ministère chargé de l’enseignement supérieur peut délivrer des équivalences spécialisées pour certains diplômes de baccalauréat étranger permettant à son titulaire l’inscription et la poursuite des études dans l’enseignement supérieur, exclusivement dans la filière d’obtention du baccalauréat étranger.