CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 4 — Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur étrangers établis en Algérie
Article 10
Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par des établissements d’enseignement supérieur étrangers établis en Algérie créés conformément à l’article 43 bis 3, de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, sont examinées, conformément aux dispositions prévues par l’accord conclu entre l’Etat algérien et l’Etat étranger ou, à défaut, aux dispositions du présent décret.